Article 91 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 90
Article 92
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 mai 1975, 74-11.990, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 91, alinea 1 er , du decret du 20 juillet 1972, le ministere public, partie jointe, prend la parole le dernier. Cette regle generale est d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arret qui, apres avoir enonce que le ministere public avait ete entendu en ses conclusions, mentionne que les avocats ont ete entendus en leurs plaidoiries.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 février 1977, 74-13.263, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque de n'avoir pas precise l'ordre dans lequel les avocats des parties et le ministere public ont ete entendus, alors que le ministere public, partie jointe, prend la parole le dernier et qu'en ne mettant pas la cour de cassation en mesure de verifier si cette regle a ete respectee, la cour d'appel aurait viole les articles 91, 101 et 105 du decret du 20 juillet 1972, applicables en la cause ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mai 1975, 74-11.811, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 13 du decret n 67-1210 du 22 decembre 1967 relatif aux formes de proceder devant la cour de cassation, aucunes observations ecrites ne peuvent etre produites a l'appui des memoires apres le depot au greffe du rapport. Des lors, doivent etre rejetees des observations et productions complementaires en defense deposees au greffe posterieurement au depot du rapport. aux termes de l'article 91, alinea 1 er , du decret du 20 juillet 1972, le ministere public, partie jointe, prend la parole le dernier. Cette regle generale est d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arret qui, apres avoir enonce que le ministere public avait ete entendu en ses conclusions, mentionne que les avocats ont ete entendus en leurs plaidoiries.

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