Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Au vu du montant de la garantie précédemment accordée par une société de caution mutuelle mais seulement pour les intermédiaires cautionnés par de telles sociétés sous l'empire de la loi du 21 juin 1960 ;
Au vu d'une attestation délivrée par un expert comptable ou un comptable agréé qui indique pour le dernier exercice le montant maximal des versements et remises ainsi que le montant total des fonds, effets et valeurs détenus ;
Au vu des déclarations et impositions au titre du chiffre d'affaires concernant l'activité considérée au cours des trois dernières années.
La société de caution mutuelle, la banque ou l'établissement financier qui donne la garantie peut exiger la communication des registres, livres, relevés de comptes et autres documents comptables, de nature à permettre la détermination du montant maximal et du montant total des versements et remises au cours des trois précédents exercices.
Aux termes de l'article 91, alinea 1 er , du decret du 20 juillet 1972, le ministere public, partie jointe, prend la parole le dernier. Cette regle generale est d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arret qui, apres avoir enonce que le ministere public avait ete entendu en ses conclusions, mentionne que les avocats ont ete entendus en leurs plaidoiries.
[…] Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque de n'avoir pas precise l'ordre dans lequel les avocats des parties et le ministere public ont ete entendus, alors que le ministere public, partie jointe, prend la parole le dernier et qu'en ne mettant pas la cour de cassation en mesure de verifier si cette regle a ete respectee, la cour d'appel aurait viole les articles 91, 101 et 105 du decret du 20 juillet 1972, applicables en la cause ;
Aux termes de l'article 13 du decret n 67-1210 du 22 decembre 1967 relatif aux formes de proceder devant la cour de cassation, aucunes observations ecrites ne peuvent etre produites a l'appui des memoires apres le depot au greffe du rapport. Des lors, doivent etre rejetees des observations et productions complementaires en defense deposees au greffe posterieurement au depot du rapport. aux termes de l'article 91, alinea 1 er , du decret du 20 juillet 1972, le ministere public, partie jointe, prend la parole le dernier. Cette regle generale est d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arret qui, apres avoir enonce que le ministere public avait ete entendu en ses conclusions, mentionne que les avocats ont ete entendus en leurs plaidoiries.