Article 93 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 14

Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant :


Le numéro de la carte professionnelle ;


Le cas échéant, le montant de la garantie ;


Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du garant.


S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l'article 52 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaire1


1Nouvelles réglementations pour obtenir une carte
Cabinet Neu-Janicki · 21 janvier 2011

[…] Une fois que le titulaire ayant souscrit la déclaration sur l'honneur est en possession de sa carte professionnelle, les documents et affiches obligatoires (article 92 et 93 du

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1975, 74-11.565, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors qu'un document dont la communication serait irrégulière comme ayant été faite à la Cour après l'ordonnance de clôture et un premier débat en audience publique, ne figure pas au dossier de la procédure et que l'arrêt n'en fait pas état, il en résulte que le document a été rejeté par la Cour d'appel et que l'arrêt de celle-ci ne saurait se trouver vicié au regard des prescriptions de l'article 93 du décret du 20 juillet 1972, non plus que par une méconnaissance des droits de la défense.

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  • Voyageur blessé en raison d'un brusque coup de frein·
  • Caractère imprévisible et inévitable·
  • Pièce ne figurant pas au dossier·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Constatations suffisantes·
  • 2) transports terrestres·
  • ) transports terrestres·
  • Irrégularité prétendue·
  • Droits de la défense·
  • Transports en commun

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1975, 73-11.019, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 127 du decret du 28 aout 1972, qui disposent que les ordonnances du conseiller de la mise en etat ne sont susceptibles d'aucun recours independemment de l'arret sur le fond, […] revoquent ou refusent de revoquer une ordonnance de cloture. Par suite est irrecevable le pourvoi en ce qu'il critique la revocation de l'ordonnance de cloture faite par la cour et les consequences que l'arret attaque en a tirees. en vertu des facultes a eux accordees par les articles 90, 92 et 93 du decret du 20 juillet 1972 la cour d'appel elle-meme ou son president sont competents pour demander, apres l'ouverture des debats, a une partie de deposer de nouvelles conclusions. […]

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  • Date posterieure à l'ordonnance de cloture·
  • Décision d'admission ou de rejet·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure des mises en État·
  • 2) jugements et arrêts·
  • Décisions susceptibles·
  • ) jugements et arrêts·
  • Nouvelles conclusions·
  • Ordonnance de cloture·
  • 1) procédure civile

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1974, 73-11.790, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 93 du decret du 20 juillet 1972, les parties ne peuvent deposer aucune note a l'appui de leurs observations si ce n'est pour repondre aux arguments du ministere public et aux demandes du president. Ne met pas la cour de cassation en mesure de verifier si le magistrat conciliateur ayant ajourne les parties avait ete regulierement saisi d'une demande de pension alimentaire, l'arret qui, pour faire droit a cette demande sur laquelle le magistrat avait omis de statuer, se borne a enoncer que la demande resultait d'une note en delibere adressee a ce magistrat conciliateur et versee aux debats mais s 'abstient de rechercher s'il pouvait etre tenu ompte de ce document, lequel n'etait pas date et ne portait pas le visa du magistrat conciliateur.

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  • Demande formee devant le magistrat conciliateur·
  • Obligation pour le juge d'en tenir ompte·
  • Omission de statuer sur demande·
  • Divorce séparation de corps·
  • Ajournement des parties·
  • Durée de l 'instance·
  • Jugements et arrêts·
  • Pension alimentaire·
  • Cours et tribunaux·
  • Note en delibere
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