Article 94 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 19

Lorsque le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la déclaration prévue au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80, les documents et affiches mentionnés aux deux précédents articles indiquent, pour l'activité concernée, que l'intéressé ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires. Cette indication figure également dans toute publicité commerciale émanant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un.

L'indication mentionnée à l'alinéa précédent est portée en utilisant des caractères très apparents.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Commentaires3


Maître Joan Dray · LegaVox · 28 avril 2012

Isabelle Afsar · Haas avocats · 23 septembre 2011

[…] Si votre activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré cette autorisation ; Si vous êtes membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables […] De plus, l'agent devra s'assurer de respecter les articles 92 et 94 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 selon lesquels tous les documents de l'entreprise doivent comporter : le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle, le nom ou la raison sociale et adresse de l'entreprise,

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www.haas-avocats.com · 23 septembre 2011

[…] L'article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l'article 19 de la LCEN, en matière d'information à l'égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation : Si votre activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l' […] De plus, l'agent devra s'assurer de respecter les articles 92 et 94 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 selon lesquels tous les documents de l'entreprise doivent comporter : le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle, le nom ou la raison sociale et adresse de l'entreprise,

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1975, 74-11.237, Publié au bulletin
Rejet

D'après l'article 94 du décret du 20 juillet 1972, l'inobservation des dispositions de l'article 83 dudit décret relatives à la publicité des débats ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. Est donc irrecevable le moyen tiré d'une telle inobservation, lorsque la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait été ainsi invoquée.

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  • Article 881 du code de procédure civile·
  • Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats·
  • Juridiction de renvoi après cassation·
  • Décret du 20 juillet 1972·
  • Survie de la loi ancienne·
  • 1) filiation en général·
  • 3) filiation en général·
  • 2) jugements et arrêts·
  • ) filiation en général·
  • Renvoi après cassation

2Tribunal de commerce de Toulouse, 12 février 2015, n° 2013J01211

[…] Auvisa de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1970 dite Hoguet, des articles 72,92 et 94du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 le mandat doit sous peine de nullité :  Stipuler l'identité des parties et leur adresse ce qui est le cas,  Doit préciser son objet (vente ou location), le bien visé et son prix ce qui est le cas, le montant des honoraires et s'ils sont à la charge du mandant ou du client final, ce qui est le cas,  Enfin, sa durée doit être limitée dans le temps.

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  • Café·
  • Mandat·
  • Vente·
  • Conseil·
  • Recherche·
  • Transaction·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Fond

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1974, 73-40.106, Publié au bulletin
Rejet

[…] en effet, en application des articles 14 et 94 du decret du 20 juillet 1972, lesdites exceptions sont irrecevables alors meme que les regles invoquees a leur soutien seraient d'ordre public. la partie qui s'est expliquee devant le conseiller prud 'homme rapporteur a plusieurs reprises et sans protestation ni reserve n'est pas recevable a le recuser apres le depot de son rapport contrairement aux prescriptions de l'article 93 du decret du 22 decembre 1958. les motifs de recusation des conseillers prud'hommes sont limitativement enumeres par l'article 92 du decret du 22 decembre 1958.

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  • Article 14·
  • Article 94·
  • Nécessité de l'invoquer avant la cloture des débats·
  • Recusation d'un conseiller prud'homme rapporteur·
  • Proposition avant toute défense au fond·
  • Recusation d'un conseiller rapporteur·
  • Proposition in limine litis·
  • Décret du 20 juillet 1972·
  • 1) procédure civile·
  • Caractère limitatif
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