Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 95-2 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-724 du 24 juin 2015 - art. 3
L'information prévue à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fait l'objet d'un écrit établi par le professionnel qui propose à son client les services d'une entreprise, d'un établissement bancaire ou d'une société financière. Cet écrit, présenté de manière lisible et compréhensible, est adressé par le professionnel à son client en même temps que la proposition de services.
La preuve de la délivrance de l'information peut être faite par tout moyen. Elle est conservée par les professionnels mentionnés à l'article 4-1.
Commentaires • 6
Notice : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. […] cidTexte=LEGITEXT000006061974&dateTexte=20110406">décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 78, 79-2 et 95-2 ;
Lire la suite…[…] Rétablissant l'article 95-2 du décret du 20 juillet 1972, le nouveau décret précise que cette information fait l'objet d'un écrit lisible et compréhensible établi par le professionnel et adressé à son client en même temps que la proposition de services. Le texte ajoute que la preuve de la délivrance de l'information peut être faite par tout moyen et qu'elle est conservée par le professionnel. […]
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Cette information doit être présentée de manière visible et compréhensible et être adressée par le professionnel à son client en même temps que l'offre de service (art. 95-2 du décret modifié 72-678 du 20 juillet 1972). Tout manquement à cette obligation d'information est passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (art. 14 de la loi). […] partie qui en supportera la charge ; […] selon les opérations sur lesquelles porte le mandat, lorsque le mandant n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, les modalités de non-reconduction du mandat fixées par l'
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