Article 78-1 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2008
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 16

La clause du mandat mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et les honoraires auxquels il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération.

Elle décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire.

Elle est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Commentaire1


1Agents immobilier : mentions obligatoires du mandat.
Village Justice · 8 janvier 2014

Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. Le mandat doit ensuite avoir un objet précis (article 72 du décret de 1972), c'est-à-dire désigner précisément quel est le bien vendu ou recherché ainsi que, pour une recherche, le prix maximum. […] […] A cet égard, rappelons que l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 prévoit que :

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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 13 février 2014, n° 11/00704
Infirmation

[…] Le nouvel article 78-1 du décret du 20 juillet 1972 modifié par le décret du 15 avril 2008 dispose : « la clause du mandat mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération'»

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  • Mandataire·
  • Commission·
  • Agent immobilier·
  • Rémunération·
  • Clause·
  • Réservation·
  • Décret·
  • Acte authentique·
  • Prêt·
  • Condition suspensive

2Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2016, n° 14/05969
Confirmation

[…] Elle a indiqué qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agent immobilier justifiait de la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées dans les avant-contrats, comme l'absence de toute faculté de dédit ouverte au réservataire, conditions auxquelles la clause litigieuse, d'interprétation stricte, subordonnait expressément l'exigibilité des commissions, la cour d'appel avait violé les articles 1134 et 1147 du code civil, les articles 6-1 dernier alinéa de la loi du 2 janvier 1970 et 78-1 du décret du 20 juillet 1972.

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  • Réservation·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Dédit·
  • Permis de construire·
  • Mandat·
  • Agent immobilier·
  • Avant-contrat·
  • Rémunération

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 8 février 2016, n° 14/05623
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que l'article 78-1 du décret du 20 juillet 1972, dans la rédaction alors applicable dispose que : « la clause du mandat mentionnée au dernier alinéa du I l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération.

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  • Clause pénale·
  • Agent immobilier·
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  • Mandataire·
  • Acquéreur·
  • Commission·
  • Compromis·
  • Montant·
  • Prix·
  • Rémunération
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