Article 16-6 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version01/07/2015
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 7

La déclaration préalable prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle.

Elle est accompagnée des documents suivants :

1° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ;

2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins une année au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est établi ne réglemente pas cette activité ;

3° La justification de la nationalité du prestataire ;

4° La justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ;

5° La justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

6° Le cas échéant, une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le déclarant, à l'occasion de l'opération pour laquelle la déclaration est faite, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, le prestataire fournit au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France les documents relatifs à ces changements.

Le prestataire qui souhaite se déplacer à nouveau pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle plus d'un an après sa première déclaration en fait la déclaration préalable selon les modalités décrites au premier alinéa. Il joint, le cas échéant, tout document relatif à un changement de situation intervenu depuis sa précédente déclaration.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

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1Distorsion De Concurrence Entre Les Professionnels De L'Immobilier
Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

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- la CCI de Paris Ile-de-France délivre, pour les entreprises qui exercent à titre permanent des activités de la loi Hoguet sans avoir d'établissement en France, une carte d'agent immobilier avec la mention spécifique « prestation de services » en sus des mentions caractérisant l'activité ou les activités de la loi Hoguet choisies par le professionnel (article […]

Pour la libre prestation de services, l'article 16-6 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 réserve ces dispositions aux pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. […]

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