Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 96 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2013
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre du commerce et de l'artisanat, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1974, 73-12.882, Publié au bulletin
L'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite. apres avoir enonce a bon droit que l'exoneration de garantie edictee par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 est limitee au cas ou l'assure a voulu non seulement l'action ou l'omission generatrice du dommage mais encore ces dommages eux-memes, […]
Lire la suite…- Caractère intentionnel non retenu·
- Mention de "la majorite des voix"·
- Faute intentionnelle ou dolosive·
- Volonte de provoquer le dommage·
- Poursuites disciplinaires·
- Assurance responsabilité·
- 2) assurance en général·
- 1) jugements et arrêts·
- ) assurance en général·
- ) jugements et arrêts