Article 16-11 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version20/10/2017

Entrée en vigueur le 20 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1481 du 17 octobre 2017 - art. 1

Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a obtenu ses qualifications professionnelles ou est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaite s'établir en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile de France dans le ressort de laquelle il souhaite s'établir.
CCI France est l'autorité compétente française chargée de répartir les demandes de carte professionnelle européenne. Elle veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à la chambre de commerce et d'industrie compétente pour l'instruire.
En application du II de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée, la demande de carte professionnelle européenne est accompagnée de documents justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et sur la base du dossier vérifié et transmis par cette autorité, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile de France décide soit :
1° De délivrer la carte professionnelle européenne si les conditions prévues à l'article 16-1 sont remplies ;
2° En cas de doutes dûment justifiés, de demander des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa est prorogé de deux semaines ;
3° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne d'agent immobilier dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences prévues à l'article 16-1. Le demandeur est informé des voies et délais de recours juridictionnel dont il dispose.
En l'absence de décision prise dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le cas échéant prorogé de deux semaines dans le cas prévu au 2°, la carte professionnelle européenne est automatiquement délivrée.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2017
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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 5 décembre 2017

www.attali-muller-avocat.fr

[…] Pris en application du troisième alinéa de l'article 16-11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1481 du 17 octobre 2017, JO 19 oct., relatif à la carte professionnelle européenne et au mécanisme d'alertes pour la profession d'agent immobilier ; v. notre actualité, […]

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