Article 9-1 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version10/03/2019

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-179 du 7 mars 2019 - art. 1

Les missions mentionnées à l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont :
1° La recherche de logements en vue de leur location ou de leur sous-location à des travailleurs saisonniers ;
2° L'entremise entre le propriétaire d'un logement, d'une part, et un travailleur saisonnier ou l'employeur d'un travailleur saisonnier, d'autre part, pour faciliter la conclusion d'un contrat de location d'un logement destiné au travailleur saisonnier ;
3° L'entremise entre un employeur et son employé travailleur saisonnier, pour faciliter la conclusion d'un contrat de sous-location d'un logement destiné au travailleur saisonnier.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 11 mars 2019

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. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 4-2). Le décret n° 2019-179 du 7 mars 2019 (JO 9 mars) définit les missions pouvant leurs être confiées. Ces missions sont énumérées à l'article 9-1 nouveau du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (JO 22 juill.).

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