Article 2 du Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 N° 83-951 DU 26 OCTOBRE 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1983

Entrée en vigueur le 1 août 1983

Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne :

Pour le blé tendre ... 23,95.

Pour le blé dur ... 43,75.

Pour l'orge ... 23,95.

Pour le seigle ... 38,10.

Pour le maïs ... 21,80.

Pour l'avoine ... 38,55.

Pour le sorgho ... 29,05.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).