Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 novembre 1983 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 36, 66 et 70 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale) ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 36, 66 et 70 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale) ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Section I : Modalités d'affectation
Sous-section I : Dispositions générales.
Le nombre et la répartition par catégories des emplois nécessaires à l'exercice, par le conseil d'arrondissement et le maire d'arrondissement, des compétences mentionnées aux articles 6 à 23 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, sont constatés par le maire de la commune et le maire d'arrondissement.
A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le nombre et la répartition des emplois sont fixés par délibération du conseil municipal, ou du conseil de Paris, au vu des propositions du maire de la commune et de celles du maire d'arrondissement.
Les besoins en personnels liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de trois mois. A défaut, le conseil municipal ou le conseil de Paris statue dans les deux mois suivants.La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions, qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de trois mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.