Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1983
Dernière modification : 1 février 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2016, n° 1404948

Annulation — 

[…] — le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2016, n° 1505151

Rejet — 

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : — qu'elle méconnaît le principe du contradictoire au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ; — que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment attentif du choix du pays de destination ; — qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1997, 138937, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 36, 66 et 70 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale) ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Section I : Modalités d'affectation
Sous-section I : Dispositions générales.
Article 1
Le nombre et la répartition par catégories des emplois nécessaires à l'exercice, par le conseil d'arrondissement et le maire d'arrondissement, des compétences mentionnées aux articles 6 à 23 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, sont constatés par le maire de la commune et le maire d'arrondissement.
Article 2
A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le nombre et la répartition des emplois sont fixés par délibération du conseil municipal, ou du conseil de Paris, au vu des propositions du maire de la commune et de celles du maire d'arrondissement.
Article 3

Les besoins en personnels liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de trois mois. A défaut, le conseil municipal ou le conseil de Paris statue dans les deux mois suivants.La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions, qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de trois mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.