Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi.
Texte intégral
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 36, 66 et 70 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale) ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les besoins en personnels liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de trois mois. A défaut, le conseil municipal ou le conseil de Paris statue dans les deux mois suivants.La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions, qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de trois mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.
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