Décret n°76-383 du 29 avril 1976 RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES ETRANGERS AUTORISES A RESIDER EN FRANCE.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1976
Dernière modification : 5 décembre 1984

Commentaires7


Village Justice · 22 juillet 2021

Organisé par le décret n°76-383 du 29 avril 1976 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, ce dispositif qui permet à un ressortissant étranger régulièrement installé en France d'être rejoint par les membres de sa famille (conjoint et enfants mineurs), a été conforté par des décisions des juridictions. […] particulier, la faculté, […]

 

Mme Marie-France Lorho · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

[…] qui a dépénalisé l'avortement d'une part, et le décret […] n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France (dit « décret Chirac-Durafour »), qui a autorisé le regroupement familial pour les étrangers travaillant en France (consacré comme principe général du droit par le Conseil d'État le 8 décembre 1977) d'autre part.

 

Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2009

Ce régime est entré, si l'on peut dire, par la petite porte dans le droit français : dans le droit positif moderne, c'est un décret (mais tout de même un décret en Conseil d'Etat) qui a le premier reconnu l'existence d'un droit au regroupement familial des étrangers régulièrement installés sur le territoire français. […] Ce décret n° 76-383 du 29 avril 1976 prévoyait que le conjoint et les enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un titre de séjour ne pouvaient se voir refuser un titre de séjour que pour l'un des cinq motifs énumérés par ce texte, au nombre desquels figuraient les ressources et les conditions de logement de l'étranger installé en France, l'état de santé des étrangers rejoignant ou la menace que ceux-ci pourraient représenter pour l'ordre public. […]

 

Décisions52


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 novembre 1994, 127005, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,

 

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2301133

Rejet — 

[…] — la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ; — l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; — le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ; — le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

 

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 24 mars 1997, 158785, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, notamment son article 5 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L 341-9, L 341-10 et R 341-9 ; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1
Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent de rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger concerné ne justifie pas d'une année de résidence en France en situation régulière ;
2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
3° Les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées ;
4° La présence du ou des membres de la famille sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
5° Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ;
La demande d'autorisation d'accès et de séjour au titre du regroupement familial est adressée par l'étranger concerné au commissaire de la République du département de sa résidence. Elle justifie qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus.
Après vérification de ces justifications et s'il apparaît que le motif mentionné au 4° du premier alinéa ci-dessus ne s'oppose pas à leur présence sur le territoire français, le ou les membres de la famille sont invités à se soumettre au contrôle médical prévu au 5° du même alinéa. Lorsque ce controle se révèle satisfaisant, le ou les membres de la famille recoivent l'autorisation d'entrer en france au titre du regroupement familial et, si un tel titre est requis, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois .
Un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personn qu'ils rejoignent et emportant le cas échéant autorisation de travail est délivré à leur arrivée en france.
Article 2
L'office national d'immigration [*attribution*] apporte son concours à l'introduction et à l'accueil en France des familles des travailleurs salariés. Ce concours peut s'étendre aux membres de la famille autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er et qui sont admis à s'établir en France.
Pour l'ensemble des familles, l'office est habilité à procéder aux enquêtes et vérifications portant sur les ressources, les conditions de logement et l'état de santé.
Article 2-1
Dans le cas où des motifs légitimes le justifient, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national au titre de l'un ou l'autre des trois premiers alinéas de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dès lors que :
a) Les conditions qui résultent des 1° à 4° du premier alinéa de l'article 1er du présent décret sont satisfaites ;
b) L'examen médical auquel ils sont tenus de se soumettre fait apparaître qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou infirmité puvent mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique.
Par le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES.
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.