Article 1 du Décret n°76-383 du 29 avril 1976 RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES ETRANGERS AUTORISES A RESIDER EN FRANCE.Abrogé

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Version01/05/1976
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Version05/12/1984

Entrée en vigueur le 5 décembre 1984

Modifié par : Décret 84-1080 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent de rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger concerné ne justifie pas d'une année de résidence en France en situation régulière ;
2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
3° Les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées ;
4° La présence du ou des membres de la famille sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
5° Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ;
La demande d'autorisation d'accès et de séjour au titre du regroupement familial est adressée par l'étranger concerné au commissaire de la République du département de sa résidence. Elle justifie qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus.
Après vérification de ces justifications et s'il apparaît que le motif mentionné au 4° du premier alinéa ci-dessus ne s'oppose pas à leur présence sur le territoire français, le ou les membres de la famille sont invités à se soumettre au contrôle médical prévu au 5° du même alinéa. Lorsque ce controle se révèle satisfaisant, le ou les membres de la famille recoivent l'autorisation d'entrer en france au titre du regroupement familial et, si un tel titre est requis, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois .
Un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personn qu'ils rejoignent et emportant le cas échéant autorisation de travail est délivré à leur arrivée en france.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Sortie de vigueur le 9 novembre 1994

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Décisions31


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 novembre 1994, 127005, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : « ..Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : …2° l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille … » ;

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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 30 avril 1990, 94803, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule le jugement du 8 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1987 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; […] Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ; […] Article 1 er : La requête de M me NDJOGNDO X… est rejetée.

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1997, 163383, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 avril 1976 susvisé, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : « Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance … du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ( …) 2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille » ;

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