Décret n°76-554 du 17 juin 1976 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires retraités appelés à assurer le secrétariat des commissions de première instance du contentieux général de la sécurité sociale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1974 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1974 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, et notamment son article L. 191 ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance susvisée, et notamment son article 14.
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, et notamment son article L. 191 ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance susvisée, et notamment son article 14.
Les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire d'une commission de première instance du contentieux général de la sécurité sociale perçoivent :
Soit une indemnité mensuelle, s'ils assurent un service à temps complet ;
Soit des vacations horaires, s'ils n'assurent qu'un service à temps partiel.
Soit une indemnité mensuelle, s'ils assurent un service à temps complet ;
Soit des vacations horaires, s'ils n'assurent qu'un service à temps partiel.
Le taux des indemnités et vacations visées à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).
Lorsqu'elles constituent des dépenses afférentes au fonctionnement de secrétariats agricoles des commissions de première instance, distincts de ceux compétents en matière de litiges non agricoles, ces indemnités et vacations sont réglées par la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction en cause.
Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées à la caisse de mutualité sociale agricole, qui en fait l'avance, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées à la caisse de mutualité sociale agricole, qui en fait l'avance, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.