Article 14 du Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

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Version13/09/1959
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Version31/03/2021

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

1. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que sauf décision motivée de l'employeur, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.

Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci.

2. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1,50 m par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.

Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.

Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.

Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.

Entrée en vigueur le 31 mars 2021
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