Article 22 du Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1968
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Version31/03/2021

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

1. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.

2. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.

3. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.

4° Une consigne de l'employeur fixe les conditions de stockage et de transport au jour des récipients d'oxygène liquide.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2021

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