Article 23 du Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

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Version13/09/1959
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Version31/03/2021

Entrée en vigueur le 13 septembre 1959

1. - Les exploitants sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant au moyen de postes d'incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion, celles-ci doivent être enlevées au moins une fois par semaine ; des arrosages ou apports de matières inertes doivent être effectués entre temps dans toute la mesure utile. Il est interdit d'y fumer et d'y introduire des feux nus, même pour le chauffage et l'éclairage.
Dans tout bâtiment comportant des matériaux combustibles ou contenant des matières inflammables, il doit y avoir au moins un appareil extincteur par étage.
2. - Dans chaque local de travail, une affiche indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit se trouver dans ce local ou aux abords et les manoeuvres à exécuter en cas d'incendie, ainsi que les noms des personnes désignées pour y prendre part.
3. - Au moins une fois par trimestre des visites et des exercices permettent de vérifier que le matériel est en bon état et de constater que les personnes désignées en vertu du paragraphe 2 sont préparées à en faire usage. Les modalités en sont fixées par une consigne.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1959
Sortie de vigueur le 31 mars 2021

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