Article 179 du Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondageAbrogé

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Version13/09/1959

Entrée en vigueur le 13 septembre 1959

Aucune charge d'explosif ne peut être mise à feu et, sauf l'exception nécessitée par l'emploi du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne peut être provoquée ailleurs que dans un trou de mine, convenablement foré et obturé de façon à éviter tout débourrage.
Toutefois, pour le pétardage des blocs abattus, le purgeage et l'abattage du soutènement, l'exécution de tirs hors du trou de mine, tels que le tir dit "à l'anglaise" ou le tir avec explosif spécial sous gaine peuvent être autorisés par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1959
Sortie de vigueur le 25 octobre 1993
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