Article 274 du Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

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Version13/09/1959

Entrée en vigueur le 13 septembre 1959

L'exploitation des mines à ciel ouvert est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la mesure où la nature des travaux le comporte, et notamment à celles des titres et articles ci-dessous :
Titre Ier et II : en entier.
Titre III : article 68 (par. 2), en remplaçant les mots "les skips et cages à guidage rigide utilisés" par "les véhicules utilisés dans les plans inclinés".
Titre IV : Chapitre 1er et chapitre 2, en entier.
Titre IV : Chapitre 3 :
Article 89, en remplaçant "Dans les galeries" par "Sur les voies".
Articles 91 et 92, en remplaçant "galeries" par "voies".
Articles 93 et 94, en remplaçant "dans les galeries" par "sur les voies".
Article 95 paragraphe 1er (1er alinéa), paragraphe 2.
Articles 96 et 97, dans le cas du travail de nuit.
Article 98, en remplaçant "dans les mêmes galeries" par "sur les mêmes voies".
Article 99.
Titre V : Chapitre 1er :
Articles 101, 102, 104, 105, 106.
Articles 108 et 109, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Titre V : Chapitre 2 :
Articles 110 et 111.
Article 113, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Articles 116, 117 et 119.
Titre V : Chapitre 3 :
Articles 121 et 122, en remplaçant "puits" par "plans".
Article 125.
Titre VI :
Article 126.
Titre VI : Chapitre 5.
Articles 143, 144 et 145.
Titre VIII.
Article 162, pour les chantiers qui seraient occupés la nuit, en supprimant les mots "parements, couronnes".
Titre IX.
Sections I et II en entier, en remplaçant à l'article 176 (par. 4) les mots "Dans les galeries" par "Sur les voies" et en supprimant à l'article 197 les mots "le toit".
Section III en entier, avec les modifications suivantes :
L'article 204 (par. 2) est remplacé par : "Le poids maximum de chaque cartouche après trempage ne devra pas dépasser 10 kg".
La dernière phrase de l'article 207 (par. 6) est remplacée par :
"Dans la manipulation, un ouvrier ne doit jamais porter des cartouches trempées pesant au total plus de 10 kg".
Ajouter une Section IV : Tir par mines profondes verticales (art. 211 bis).
Titre XII :
Articles 262, 266 et 267.
Titre XIII :
Articles 270 et 272.
Titre XIV :
Article 273.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1959

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