Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL, DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET FIXANT DES MESURES TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1979
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1986, 83-45.552, Publié au bulletin

Rejet — 

Les dispositions de l'article R. 516-29 du code du travail, dans la rédaction résultant du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 alors applicable, ne faisaient obligation de la remise aux parties par le secrétaire- greffier, d'un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci, à l'issue des débats, n'était pas rendu sur le champ .

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 84-40.529, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles R. 516-35 et R. 516-45 du Code du travail alors applicables, les articles R. 516-0 et R. 517-9 du même code et l'article 17 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 : […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1982, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que l'article r 516-42 du code du travail dans sa redaction du decret n. 79-1022 du 23 novembre 1979, applicable a l'espece, qui s'est substitue a l'article r 516-44 abroge, ne prevoit pas l'apposition de la mention susvisee et ne contient aucune exigence particuliere a cet egard ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Code du travail L511-1 A L51-11-1.
LOI 44 1979-01-18 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 ;
Code de l'organisation judiciaire.
Code de procédure civile.
CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE ET DE L'INTERIEUR REUNIES) ENTENDU.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979. :
Article 14
Le premier président de la cour d'appel, sur requête du procureur général, fixera la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée seront installés, dans le délai prévu à l'article 10 de ladite loi. Dès leur installation ces juridictions statuent valablement.
Article 15
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 512-9 du code du travail, les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée disposent d'un délai de trois mois à compter de leur installation pour préparer et transmettre à l'autorité compétente un règlement intérieur.
Dans le même délai, une assemblée générale du conseil de prud'hommes met en oeuvre pour la constitution initiale de la formation de référé, les dispositions prévues à l'article R. 515-4 du code du travail.
Article 16
Il sera procédé au tirage au sort des conseillers prud'hommes qui seront soumis à réélection en 1982, au cours de la première assemblée générale qui suivra l'installation du conseil.