Article 5 du Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 pris pour l'application des articles 144, 145 et 146 du code ruralAbrogé

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Version08/11/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R151-11 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1960

Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.
Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre des finances et comme éléments devant servir de base à l'enquête le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.
Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles 7 à 9.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1960
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992
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