Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960
Article 5 du Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 pris pour l'application des articles 144, 145 et 146 du code ruralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1960
Entrée en vigueur le 8 novembre 1960
Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.
Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre des finances et comme éléments devant servir de base à l'enquête le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.
Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles 7 à 9.
Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre des finances et comme éléments devant servir de base à l'enquête le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.
Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles 7 à 9.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.