Article 8 du Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 pris pour l'application des articles 144, 145 et 146 du code ruralAbrogé

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Version08/11/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R151-14 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1960

Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné à son de trompe ou de caisse. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public.
Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans un journal local au moins.
Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.
Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de chaque association. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexe au registre de la commune.
A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.
Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur doit viser.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1960
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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