Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 1976
Dernière modification : 28 juillet 1976

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C.MUN. LIVRE IV (TITRES I ET II). Code du travail LIVRE IX, TITRE VII. Décret 236 1975-04-11. LOI 575 1971-07-16 ART. 41, 42, 45. AVIS DES ORGANISATIONS SYNDICALES. AVIS DU CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX. AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL. CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE) ENTENDU.

Article 1

Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret.


Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré, des caisses de crédit municipal, de la ville de Paris, non plus qu'aux sapeurs pompiers.


Elles ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial qui occupent, à la suite d'un détachement, des emplois d'agent contractuel.

ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. :
Article 2
Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.
Article 3
Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre, qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.