Article 1 du Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

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Version28/07/1976

Entrée en vigueur le 28 juillet 1976

Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret.


Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré, des caisses de crédit municipal, de la ville de Paris, non plus qu'aux sapeurs pompiers.


Elles ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial qui occupent, à la suite d'un détachement, des emplois d'agent contractuel.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 1976

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