Article 5 du Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1976

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R*422-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1976

L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.


Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 28 juillet 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).