Article 3 du Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

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Version28/07/1976

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R*422-6 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1976

Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre, qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1976

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