Article 1 du Décret n°79-480 du 15 juin 1979 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la PharmacopéeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. D4211-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 1979

Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et figurant sur la liste ci-après peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes : bardane, bouillon blanc, bourgeon de pin, bourrache, bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne, gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, oranger, ortie blanche, pariétaire, pensée sauvage, pétales de rose, queue de cerise, reine des prés, feuilles de ronces, sureau, tilleul, verveine, violette.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1979
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2002, 02-81.211, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4211-1 et suivants, R. 5000 et suivants du Code de la santé publique, 1 et 2 du décret 79-480 du 15 juin 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Ampoule·
  • Plante médicinale·
  • Pharmacien·
  • Disparité de prix·
  • Vente·
  • Artichaut·
  • Radis·
  • Ail·
  • Décret·
  • En l'état

2Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012, n° 10/09630
Infirmation partielle

[…] Considérant que la salariée ne conteste pas avoir vendu certaines plantes, se fournissant auprès de plusieurs laboratoires ; que les factures établies par ces laboratoires permettent de constater qu'elle a acheté des plantes qui ne sont pas listées dans l'article 1 er du décret n°79-480 du 15 juin 1979, alors en vigueur, codifié depuis lors aux articles D 4211-11 et suivants du code de la santé publique, relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée ; qu'ainsi, elle ne pouvait vendre ces plantes ; […] Considérant que Madame Y, qui succombe, sera condamnée à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Faute lourde·
  • Lettre de licenciement·
  • Luxembourg·
  • Plante médicinale·
  • Travail·
  • Logement·
  • Résolution·
  • Vente
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