Décret n°79-480 du 15 juin 1979 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la PharmacopéeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 1979
Dernière modification : 22 juin 1979

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 91-81.121, Inédit

Rejet — 

[…] d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512, L. 517, L. 569 du Code de la santé publique, du décret n° 79-480 du 15 juin 1979, 30 et 36 du traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2002, 02-81.211, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4211-1 et suivants, R. 5000 et suivants du Code de la santé publique, 1 et 2 du décret 79-480 du 15 juin 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

3Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012, n° 10/09630

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que la salariée ne conteste pas avoir vendu certaines plantes, se fournissant auprès de plusieurs laboratoires ; que les factures établies par ces laboratoires permettent de constater qu'elle a acheté des plantes qui ne sont pas listées dans l'article 1 er du décret n°79-480 du 15 juin 1979, alors en vigueur, codifié depuis lors aux articles D 4211-11 et suivants du code de la santé publique, relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée ; qu'ainsi, elle ne pouvait vendre ces plantes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L512 (4°) et L659 ;
Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, pris en application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services,
Article 1
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et figurant sur la liste ci-après peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes : bardane, bouillon blanc, bourgeon de pin, bourrache, bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne, gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, oranger, ortie blanche, pariétaire, pensée sauvage, pétales de rose, queue de cerise, reine des prés, feuilles de ronces, sureau, tilleul, verveine, violette.
Article 2
Ces plantes ne peuvent être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces à l'exception des suivantes : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorrhodon, hibiscus dont les mélanges entre elles sont autorisés.
Article 3
Le décret n° 60-679 du 4 juillet 1960 est abrogé.