Décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B et de certains statuts d'emplois relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
---|---|
Dernière modification : | 24 avril 2017 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son articles 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, notamment sont article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,
Les fonctionnaires ci-après désignés des corps techniques des catégories A et B ou des statuts d'emplois relevant du ministère chargé de l'agriculture peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, de primes de service et de rendement aux taux moyens suivants applicables pour chaque grade au traitement moyen soumis à retenue pour pension :
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts
Inspecteurs généraux de santé publique vétérinaire |
15 % |
Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts Inspecteurs en chef de santé publique vétérinaire |
12 % |
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Inspecteurs de santé publique vétérinaire |
9 % |
Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement |
8 % |
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement |
6 % |
Chefs techniciens et techniciens principaux |
5 % |
Techniciens |
4 % |
Les agents appartenant aux corps et grades mentionnés dans le tableau ci-dessus et nommés dans les emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que dans les emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics perçoivent la prime de service et de rendement dans les conditions et aux taux prévus pour leur grade d'origine.
La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour chaque grade. Elle est allouée mensuellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.
[…] aucun texte organisant la déconcentration des décisions relatives à l'attribution de leurs primes. […] Ni les textes sectoriels relatifs à l'organisation du ministère de l'agriculture (décret n° 69-503 du 30 mai 1969 portant déconcentration en matière de gestion du personnel des services extérieurs du ministère de l'agriculture, […] ni les textes relatifs au régime des primes litigieuses (décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 pour l'ISS et décret n° 70-354 du 21 avril 1970 pour la PSR) n'ont prévu la déconcentration aux préfets des décisions de modulation de ces primes attribuées aux ISPV affectés dans les services placés sous leur autorité. […]