Décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B et de certains statuts d'emplois relevant du ministère chargé de l'agriculture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 24 avril 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2014

[…] aucun texte organisant la déconcentration des décisions relatives à l'attribution de leurs primes. […] Ni les textes sectoriels relatifs à l'organisation du ministère de l'agriculture (décret n° 69-503 du 30 mai 1969 portant déconcentration en matière de gestion du personnel des services extérieurs du ministère de l'agriculture, […] ni les textes relatifs au régime des primes litigieuses (décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 pour l'ISS et décret n° 70-354 du 21 avril 1970 pour la PSR) n'ont prévu la déconcentration aux préfets des décisions de modulation de ces primes attribuées aux ISPV affectés dans les services placés sous leur autorité. […]

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Nantes, 6 janvier 2015, n° 1207533

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture ;

 

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 368160, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – les autres pièces du dossier ; – le décret n° 69-503 du 30 mai 1969 ; – le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 ; – le décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 ; – le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 ;

 

3Conseil d'État, 4ème SSJS, 25 mai 2007, 287479, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 modifié ; Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son articles 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, notamment sont article 4 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les fonctionnaires ci-après désignés des corps techniques des catégories A et B ou des statuts d'emplois relevant du ministère chargé de l'agriculture peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, de primes de service et de rendement aux taux moyens suivants applicables pour chaque grade au traitement moyen soumis à retenue pour pension :


Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts

Inspecteurs généraux de santé publique vétérinaire


15 %

Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts

Inspecteurs en chef de santé publique vétérinaire


12 %

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Inspecteurs de santé publique vétérinaire


9 %

Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement

8 %

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

6 %

Chefs techniciens et techniciens principaux

5 %

Techniciens

4 %

Les agents appartenant aux corps et grades mentionnés dans le tableau ci-dessus et nommés dans les emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que dans les emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics perçoivent la prime de service et de rendement dans les conditions et aux taux prévus pour leur grade d'origine.

Article 2

La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour chaque grade. Elle est allouée mensuellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.

Article 3
Sont abrogés le décret n° 65-431 du 4 juin 1965 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les décrets n° 68-412 du 3 mai 1968 et 69-841 du 10 septembre 1969 relatifs à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture.