Article 2 du Décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1449 du 3 décembre 2014 - art. 3

La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour chaque grade. Elle est allouée mensuellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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