Décret n°72-937 du 12 octobre 1972
Article 2 du Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de ventes des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1978
Les indications qui y sont obligatoirement portées sont rédigées en langue française, quelle que soit l'origine des marchandises. Elles sont inscrites en caractères apparents et regroupées sur une partie de l'emballage de manière à être facilement visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ; l'utilisation de signes conventionnels est interdite, sauf dispositions contraires prises en exécution des conventions internationales en vigueur ou de l'article 3 du présent décret.
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 31 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
Lire la suite…- Décision susceptible d'un recours de droit interne·
- Restrictions quantitatives à l'importation·
- Libre circulation des marchandises·
- Communauté économique européenne·
- Juridiction nationale saisie·
- Publicité des jus de fruit·
- Mesure d'effet équivalent·
- Sursis à statuer·
- Interprétation·
- Réglementation
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 36 du Traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Etiquetage et présentation de boissons·
- Communauté économique européenne·
- Demande de sursis à statuer·
- Fraudes et falsifications·
- Tromperies·
- Jus de fruit·
- Boisson·
- Surseoir·
- Communauté européenne·
- Commission européenne
3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, du 17 janvier 1984, 81-16.491, Publié au bulletin
[…] alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'appellation Sirop Evian contrevenait aux articles 1 er et 2 du décret du 12 octobre 1972 sans rechercher si la mention « ne contient pas d'eau minérale » n'était pas de nature à empêcher toute confusion dans l'esprit du public ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard des textes susvisés que de l'article 1382 du Code civil ; alors encore que l'arrêt attaqué viole les mêmes textes et l'article 544 du Code civil en interdisant à un fabricant de désigner ses produits par une dénomination tirée de son nom commercial et de sa « raison » sociale ; alors, […]
Lire la suite…- 2) marques de fabrique·
- Vocable faisant croire à des qualités inexactes du produit·
- Fabricant exploitant une eau minérale·
- Appréciation souveraine·
- Sirop de fruits "evian"·
- 1) marques de fabrique·
- ) marques de fabrique·
- Marques de fabrique·
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