Article 2 du Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/1959

Entrée en vigueur le 20 février 1959

La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes.
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

. - Les modalites de notation des fonctionnaires sont fixees respectivement par l'article 17 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par l'article 55 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. […] Les articles 2 a 6 inclus du decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 relatif aux conditions generales de notation et d'avancement des fonctionnaires demeurent en vigueur pour ce qui concerne celles de leurs dispositions qui ne derogent pas aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984. L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 stipule que le pouvoir de […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). […]

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 octobre 2000, n° 990691A
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] II) Par une requête enregistrée le 4 octobre 1999, sous le n° 9900890, M me Y X domiciliée 32 rue d'Après – 97400 Saint-Denis de la Réunion, ayant pour avocat la société Gangate-Magamootoo, demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la note et des appréciations qui lui ont été attribuées le 2 août 1999 au titre de l'année 1997 ; Elle demande également à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision relative à sa notation de l'année 1997 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; enfin elle sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser 9 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Notation·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Titre·
  • Astreinte·
  • Notification·
  • Annulation·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Délai

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 123904, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M lle X… devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, notamment son article 2 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Égalité de traitement entre agents d'un meme corps·
  • Existence d'une discrimination illegale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Cadres et emplois·
  • Notation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mer·
  • Décret·
  • Conseil d'etat

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96BX01310, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 59-308 susvisé : « les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée. Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2 » ;

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Document parlementaire0

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