Article 3 du Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/1959

Entrée en vigueur le 20 février 1959

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;
2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;
3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Bachy Jean-Paul · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Si les articles 4 et 5 sont devenus caducs, l'article 3 fixe de facon limitative, dans ses trois alineas, les seules donnees ayant a figurer sur la fiche annuelle de notation ds fonctionnaires. […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). […]

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). […]

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Décisions24


1Conseil d'Etat, du 22 février 1991, 63662, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 dispose qu'« il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle … » ; qu'aux termes de l'article 3, 2° du décret n° 59-308 du 14 février 1959, l'« appréciation générale » mentionnée à l'article 24 précité de l'ordonnance est une « appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2009, n° 0500223
Rejet

[…] X soutient que le fait qu'il n'ait pas été noté entre 1996 et 1999 vicie le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1999 ; que s'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, alors en vigueur, relatifs aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 septembre 2004, 02PA03200, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de sa présente requête M. X fait valoir un moyen unique tiré de la non conformité aux dispositions de l'article 3-2° du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, des critères qualitatifs et quantitatifs d'activité fixés unilatéralement par sa hiérarchie et qui ont servi de bases aux appréciations portées sur sa notation pour l'année 1998 ;

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