Décret n°59-308 du 14 février 1959
Article 6 du Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Commentaires • 3
La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). […]
Lire la suite…La loi no 84-16 du 11 janvier 1984, mentionne a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre Ier du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 : « La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté. La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; […]
Lire la suite…- Professeur·
- Notation·
- Avancement·
- Échelon·
- Éducation nationale·
- Nouvelle-calédonie·
- Enseignement supérieur·
- Liste·
- Décret·
- Education
[…] Considerant qu'en vertu des articles 4, 5 et 6 du decret du 14 fevrier 1959 relatif a la notation et a l'avancement des fonctionnaires, les fiches individuelles de notation « sont communiquees aux interesses par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffree », ces fiches sont communiquees aux commissions administratives paritaires competentes, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Notation et avancement·
- Conséquences·
- Non donnée·
- Tableau·
- Avancement·
- Administrateur·
- Notation·
- Décret·
- Premier ministre
3. Conseil d'Etat, du 12 juin 1970, 72693 72694 72695, publié au recueil Lebon
[…] Qu'en vertu des articles 4, 5 et 6 du decret du 14 fevrier 1959 relatif a la notation et a l'avancement des fonctionnaires, les fiches individuelles de notation « sont communiquees aux interesses par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffree » et que ces fiches sont communiquees aux commissions administratives paritaires competentes, lesquelles peuvent « a la requete de l'interesse demander au chef de service la revision de la notation » ; […]
Lire la suite…- Communication au fonctionnaire de la note chiffrée·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Commissions administratives paritaires·
- Préparation des tableaux d'avancement·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Communication non donnée·
- Notation et avancement·
- Tableaux d'avancement·
- Mode d'établissement·
- Avancement de grade
[…] et la question peut-elle trouver une réponse différente pour les fonctionnaires de l'Etat et pour les fonctionnaires territoriaux, compte tenu des termes légèrement différents utilisés dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les unes et les autres ; l'article 76 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et l'article 4 du décret no 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatifs à la révision […] de la notation des fonctionnaires territoriaux distinguent, à la lettre, note et appréciations ; les dispositions équivalentes à l'Etat, […]
Lire la suite…