Article 12 du Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Abrogé

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Version20/02/1959

Entrée en vigueur le 20 février 1959

Les dispositions du décret n° 49-897 du 28 juin 1949 modifié par le décret n° 51-874 du 9 juillet 1951, et du titre II du décret n° 52-227 du 3 mars 1952 sont abrogées.
Toutefois, les réductions ou majorations attribuées en application des dispositions du décret du 28 juin 1949 modifié et du décret du 3 mars 1952, qui n'ont pas encore été prises en considération pour l'avancement, entrent en compte pour le calcul de la réduction ou de la majoration totale prévue à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1203896
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1307560
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1106831
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]

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