Décret n°59-308 du 14 février 1959
Article 12 du Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Toutefois, les réductions ou majorations attribuées en application des dispositions du décret du 28 juin 1949 modifié et du décret du 3 mars 1952, qui n'ont pas encore été prises en considération pour l'avancement, entrent en compte pour le calcul de la réduction ou de la majoration totale prévue à l'article précédent.
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[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1106831
[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]
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