Article 18 du Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Abrogé

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Version20/02/1959

Entrée en vigueur le 20 février 1959

Sauf dérogation prévue dans les règlements propres à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.
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Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions14


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 avril 2000, 205390, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les articles L. 61 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixent un principe général en vertu duquel les fonctionnaires civils notamment supportent une retenue pour pension, prélevée sur leur traitement ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, qui a repris la règle posée par l'article 18 du décret du 14 février 1959 : « Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juillet 1975, 89905, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article 18 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des vacances prévues. […]

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 décembre 1987, n° 70127
Rejet

[…] Considérant que les articles L. 61 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixent un principe général en vertu duquel les fonctionnaires civils et les magistrats de l'ordre judiciaire notamment supportent une retenue pour pension, prélevée sur leur traitement ; que c'est l'article 18 du décret du 14 février 1959 qui applique ce principe au cas particulier des fonctionnaires en position de détachement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits articles L. 61 et L. 63, par la généralité de leurs termes, ne pourraient s'appliquer au cas du requérant est inopérant ;

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