Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 1959
Dernière modification : 5 février 1989

Commentaires28


Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

[…] Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959. […]

 

Me Jean Yves Trennec · consultation.avocat.fr · 1er mars 2021

C'est le cas par exemple pour les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avec l'article 15 du décret n°59-308 du 14 février 1959 (2). […]

 

Scp Arents-trennec Avocats · LegaVox · 19 février 2021

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 10 juillet 2003, 99BX02690, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Classement CNIJ : 36-06-01 C+ 54-07-01-04-04-02 Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2010, n° 0800743

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […]

 

3Conseil d'Etat, du 3 avril 1991, 67888, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ; Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment ses articles 25 et 29 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.
Article 2
La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes.
Article 3
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;
2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;
3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.