Article 2 du Décret n°70-441 du 26 mai 1970 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et techniqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R624-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1970

La déclaration visée à l'article 1er doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1970
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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