Article 3 du Décret n°70-441 du 26 mai 1970 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et techniqueAbrogé

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Version29/05/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R624-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1970

Pour chacun des contrats visés à l'article 1er et pour chacun de ceux conclus antérieurement à la publication du présent décret et ayant l'un des objets visés à l'article 1er, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année ;
- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1970
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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