Décret n° 70-559 du 23 juin 1970
Article 2 du Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code ruralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/1972
Entrée en vigueur le 21 mai 1972
L'exploitant de l'entreprise doit assurer la propreté et l'entretien des locaux, des appareils et instruments utilisés pour le découpage et le préemballage.
Il doit sous sa responsabilité imposer au personnel qu'il emploie l'hygiène nécessaire pour de telles opérations.
Il doit utiliser des emballages, des modes de transport et de conservation tels que l'altération des produits soit évitée jusqu'à la livraison au détail.
L'arrêté prévu à l'article 1er fixe les modalités d'application de ces prescriptions, notamment la température à laquelle les tranches et morceaux de fromage préemballé doivent être maintenus jusqu'à la vente au consommateur.
Cet arrêté est soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Il doit sous sa responsabilité imposer au personnel qu'il emploie l'hygiène nécessaire pour de telles opérations.
Il doit utiliser des emballages, des modes de transport et de conservation tels que l'altération des produits soit évitée jusqu'à la livraison au détail.
L'arrêté prévu à l'article 1er fixe les modalités d'application de ces prescriptions, notamment la température à laquelle les tranches et morceaux de fromage préemballé doivent être maintenus jusqu'à la vente au consommateur.
Cet arrêté est soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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