Décret n° 70-559 du 23 juin 1970
Article 4 du Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code ruralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1975
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Version21/12/1984
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Version03/04/1997
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fromages préemballés doit comporter les indications suivantes :
-la mention " conservation à " suivie de l'indication de la température à respecter ;
-la teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec.
-la mention " conservation à " suivie de l'indication de la température à respecter ;
-la teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec.
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