Décret n° 70-653 du 10 juillet 1970 portant déconcentration en matière de gestion du personnel des services extérieurs du secrétariat général de la marine marchande.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juillet 1970
Dernière modification : 21 juillet 1970

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2012, n° 0800570

Rejet — 

[…] — elle n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mai 1969 et a été privée de la bonification d'un an ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2012, n° 0801849

Rejet — 

[…] — elle n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mai 1969 et a été privée de la bonification d'un an ; […]

 

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 novembre 2008, 305782

Annulation — 

La nomination et le renouvellement d'un engagement de professeur associé d'une école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines étant prononcés, au terme de l'article 4 du décret n° 70-663 du 10 juillet 1970, par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du conseil d'administration, le directeur d'une telle école n'est pas compétent pour refuser une demande de renouvellement. Il doit toutefois la transmettre au conseil d'administration.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le décret du 18 décembre 1909 modifié portant réorganisation des services administratifs de la marine ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,"
Article 1
Les directeurs des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes du groupe Antilles-Guyane reçoivent dans le cadre de leur compétence territoriale, délégation permanente du ministre chargé de la marine marchande pour statuer en son lieu et place dans les matières et selon les modalités indiquées aux articles ci-après.
Article 2
Sont transférés aux autorités mentionnées à l'article 1er du présent décret les pouvoirs suivants à l'égard des fonctionnaires affectés dons les services des affaires maritimes et de l'enseignement maritime qui constituent les services extérieurs de la marine marchande :
a) Octroi aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D des congés attribués en application de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, à l'exception :
1. Des congés de longue durée prévus au 3° dudit article ;
2. Des congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière.
b) Octroi aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D de congés pour naissance d'un enfant, en application de la loi n° 46-1085 du 18 mai 1946.
c) Mises en disponibilité sur demande des fonctionnaires des catégories A, B, C et D en application des dispositions des articles 24 et 26 du décret modifié n° 59-309 du 14 février 1959.
d) Octroi des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 3 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.
e) Mise en position sous les drapeaux des fonctionnaires des catégories A, B, C et D incorporés pour leur temps de service national actif, en application de l'article 46 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
f) Mise en congé des fonctionnaires des catégories A, B, C et D qui accomplissent une période d'instruction militaire en application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
g) Avancement d'échelon des fonctionnaires des catégories A, B, C et D.
h) Affectation des fonctionnaires des catégories B, C et D lorsque cette mesure n'entraîne ni changement de résidence, ni modification de la situation des intéressés, au sens de l'article 48 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
i) Suspension, avertissement et blâme pour les fonctionnaires des catégories B, C et D.
j) Mise à la retraite sur demande et mise à la retraite par limite d'âge des fonctionnaires des catégories A, B, C et D.
k) Instruction et règlement amiable des affaires concernant l'application de l'ordonnance modifiée n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat.
l) Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles délivrées :
1. Aux inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et aux inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
2. Aux syndics des gens de mer ;
3. Aux gardes maritimes ;
4. Aux agents de la surveillance des pêches maritimes ;
5. Aux techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
Article 3
Sont transférés aux autorités mentionnées à l'article 1er du présent décret les pouvoirs suivants à l'égard des agents non titulaires en fonctions dans les services extérieurs de la marine marchande :
a) Recrutement en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950.
b) Avancement d'échelon.
c) Octroi des congés annuels, des congés de maladie, des congés de maternité.
d) Licenciement (préavis, indemnité de licenciement).
e) Instruction et règlement amiable des affaires relatives à l'application de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale.