Article 3 du Décret n°73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

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Version02/03/1973

Entrée en vigueur le 2 mars 1973

La déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus est adressée en six exemplaires par lettre recommandée au préfet du département où est implantée l'installation par l'exploitant responsable de celle-ci, dans les huit jours qui suivent sa mise en service.
Après l'avoir fait compléter le cas échéant, et enregistrer sur un registre spécial, le préfet adresse au déclarant récépissé de sa déclaration. L'exploitant responsable d'une installation doit être en mesure de justifier, à tout moment, à compter du délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent, que la déclaration de celle-ci a bien été faite par ses soins.
La déclaration comporte les renseignements suivants :
1. Nom, prénoms, qualité, nationalité, profession, domicile du déclarant. Si elle émane d'une société ou d'une association, elle indique sa nature, sa raison sociale, son siège, sa nationalité et son objet, ainsi que les noms, prénoms, qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration.
2. La commune, le nom et la distance des cours d'eau, canaux ou plans d'eau les plus proches et l'emplacement rapporté sur un extrait de carte à l'échelle minimale du 1/50000 du ou des ouvrages constituant l'installation ; cette production de carte ne fait pas obstacle à ce que l'administration exige, le cas échéant, la production d'un plan à plus grande échelle dans un périmètre qu'elle précisera.
3. Le ou les niveaux aquifères dans lesquels sont effectués le ou les prélèvements en précisant l'horizon géologique.
4. Les caractéristiques de l'ouvrage ou de chacun des ouvrages de l'installation : nature des ouvrages, diamètre intérieur et profondeur des puits et forages, longueur, orientation et sections des galeries, niveau de l'eau dans l'ouvrage en l'absence de tout pompage ou avant tout pompage, niveau auquel les pompes éventuelles sont installées.
5. La capacité maximale de prélèvements exprimée en mètres cubes par heure de chacun des ouvrages tel qu'il est équipé.
6. Le volume d'eau journalier maximal dont le prélèvement est prévu.
7. Le ou les usages principaux de l'eau prélevée.
8. La date de mise en service de chacun des ouvrages de l'installation.
9. Les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance, notamment en ce qui concerne les débits et volumes de l'eau prélevée.
10. Le cas échéant, la date à laquelle a été adressée à l'ingénieur en chef des mines, la déclaration préalable de fouille prévue à l'article 131 du code minier.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1973
Sortie de vigueur le 30 mars 1993
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