Article 8 du Décret n°73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R214-59 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1973

Les exploitants responsables des installations définies à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès, en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article 6 b ci-dessus.
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
Entrée en vigueur le 2 mars 1973
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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