Décret n°74-706 du 13 août 1974
Article 5 du Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L532-1 A L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1985
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par : Décret 78-958 1978-09-05 ART. 1 JORF 17 SEPTEMBRE 1978
Modifié par : Décret 84-740 1984-07-31 ART. 1 JORF 1er AÔUT 1984
Pour l'application de l'article L. 522 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance [*SMIC*] prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance [*SMIC*] prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
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