Décret n°74-706 du 13 août 1974
Article 6 du Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L532-1 A L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE.Abrogé
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Version05/01/1985
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Le taux de l'allocation de rentrée scolaire [*montant - calcul*] est égal pour chaque enfant à 20 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée.
L'allocation fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée [*périodicité, date limite*].
L'allocation fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée [*périodicité, date limite*].
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