Article 6 du Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L532-1 A L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE.Abrogé

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Version05/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale D543-1 pour l'alinéa 1

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Le taux de l'allocation de rentrée scolaire [*montant - calcul*] est égal pour chaque enfant à 20 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée.
L'allocation fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée [*périodicité, date limite*].
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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