Article 2 du Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail agricole aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.Abrogé

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Version01/11/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural D751-3, Code rural - art. D751-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 1976

Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par le décret n° 73-598 du 29 juin 1973, sont à la charge [*financière*] de l'Etat.
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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