Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978
Article 4 du Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/1978
Entrée en vigueur le 15 octobre 1978
Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que la date de leur réception, est délivré au déposant.
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'institut national de la propriété industrielle.
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'institut national de la propriété industrielle.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.