Article 4 du Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970Abrogé

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Version15/10/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R614-24 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 1978

Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que la date de leur réception, est délivré au déposant.
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'institut national de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1978
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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