Article 5 du Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre Ier concernant les associations foncières pastorales de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnardeAbrogé

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Version05/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R135-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1973

Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 et dans les formes prévues aux articles 13 et suivants du décret susvisé du 18 décembre 1927.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1973
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juillet 1987, 56248, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux obligations que leur imposaient les dispositions des articles 3 et 5 du décret du 4 janvier 1973, les requérants ne justifient pas avoir réalisé au cours des trois exercices suivant leur installation, un programme de dépenses d'un montant global égal à celui qu'ils s'étaient engagés à réaliser et qu'ils n'ont tenu qu'une seule année, en 1976, […]

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