Article 10 du Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre Ier concernant les associations foncières pastorales de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnardeAbrogé

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Version05/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R135-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1973

Est créé par : Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 5 du décret susvisé du 18 décembre 1927 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée, il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 et que le droit de délaissement sera alors régi par l'article 5, alinéa 2, de ladite loi et par les dispositions du présent article.
Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
Ce projet :
Délimite le périmètre de l'association d'office envisagée avec en annexe un plan et un état parcellaires ;
Indique le programme des travaux à réaliser ;
Détermine les bases générales de répartition des taxes entre les propriétaires suivant le degré d'intérêt de chacun auxdits travaux ;
Fixe les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et fixe le siège de l'association.
L'arrêté portant constitution d'office d'une association foncière pastorale est publié au recueil des actes administratifs et dans un journal du département. Il est également affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend l'association.
Dans les trois mois de la publication dudit arrêté les propriétaires mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de la loi susvisée du 3 janvier 1972 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association dans les conditions prévues aux articles 13 à 15, 18 et 19 du décret susvisé du 18 décembre 1927. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.
Une association foncière pastorale constituée d'office peut, à tout moment, être transformée en association autorisée si les conditions légales sont remplies.
L'avis des collectivités locales et de la chambre d'agriculture, consultées en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi susvisée du 3 janvier 1972, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1973
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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